J.O. Numéro 148 du 29 Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09540

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Décret no 99-542 du 28 juin 1999 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie


NOR : EQUB9900460D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des pensions de retraite des marins ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son titre II,
Décrète :

Art. 1er. - I. - L'intitulé du titre II du décret du 17 juin 1938 susvisé est modifié comme ci-après :
« Assurance des marins en cas d'accident ou de maladie résultant d'un risque professionnel. »
II. - Le premier alinéa de l'article 49-2 devient l'article 21-2.
III. - Il est inséré à la suite de l'article 21-2 du décret du 17 juin 1938 les articles 21-3, 21-4 et 21-5 ainsi rédigés :
« Art. 21-3. - Les dispositions du présent titre sont applicables au marin victime d'une maladie qui a trouvé son origine dans un risque professionnel et relevant du régime de sécurité sociale des marins à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Art. 21-4. - Pour l'application de l'article 21-3, est considérée comme ayant son origine dans un risque professionnel la maladie essentiellement et directement causée par l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins et provoquant soit le décès de la victime, soit une incapacité physique permanente.
« Sont également considérés comme ayant leur origine dans un risque professionnel l'invalidité ou le décès résultant d'une maladie qui n'a pas pu être traitée de façon appropriée à bord, en raison des conditions de navigation.
« Les maladies mentionnées aux tableaux prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées trouver leur origine dans un risque professionnel dès lors qu'est établi, par le Conseil supérieur de santé, le lien avec l'exercice d'une activité entraînant affiliation au régime de sécurité sociale des marins. Dans ce cas, les durées d'exposition au risque et les délais de prise en charge définis par ces tableaux s'appliquent au régime des marins.
« En ce qui concerne les maladies ayant leur origine dans un risque professionnel, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est assimilée, pour l'application du présent décret, à la date de l'accident visé à l'article 9. Lorsque ladite maladie est constatée en cours de navigation, la date de débarquement est assimilée à la date de l'accident.
« Art. 21-5. - Afin d'améliorer la connaissance des risques et de dépister le plus précocement possible une maladie liée à une activité professionnelle, le marin qui est exposé, ou l'ancien marin qui a été exposé au cours de son activité maritime, à un risque susceptible d'entraîner une affection à développement lent bénéficie, sur sa demande, d'examens de dépistage dont le contenu et les modalités sont fixés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine.
« Les frais engagés à cette occasion sont pris en charge, dans les limites fixées par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine, par le régime des marins. Si l'intéressé relève de ce régime lors de sa demande, il est pris en charge au titre des prestations légales de la caisse générale de prévoyance ou au titre des prestations extra-légales si l'intéressé n'a plus de droits ouverts à l'assurance maladie. »

Art. 2. - I. - L'intitulé du titre IV du décret du 17 juin 1938 susvisé est modifié comme suit :
« Assurance des marins en cas d'invalidité ne résultant pas d'accident ou de maladie professionnels. »
II. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 45, les articles 49 et 49-1 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l'article 50 du décret du 17 juin 1938 sont supprimés.
III. - Le troisième alinéa de l'article 55-1 est modifié comme suit :
« Toutefois, aucune cotisation n'est due au titre :
« 1o D'une pension pour accident ou maladie professionnels correspondant à une incapacité de travail au moins égale à celle qui est fixée par les articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale ;
« 2o D'une pension concédée en application de l'article 48 ci-dessus ;
« 3o D'une rente concédée en application de l'article 19 ci-dessus. »

Art. 3. - L'article 64 du décret du 17 juin 1938 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 64. - 1o Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :
« a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.
« b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.
« La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
« 2o Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :
« a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.
« b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.
« La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.
« 3o Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret. »

Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable. »
Il est ajouté à l'article 15 a du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable. »

Art. 5. - I. - Les articles 7, 8, 9, 12, 19, 21-1, 22, 28, 42, 47, 48 et 62 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont ainsi modifiés :
- à l'article 7, la référence à l'article « L. 452 » du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article « L. 434-16 » du même code ;
- à l'article 8, la référence à l'article « L. 254 » du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article « L. 332-3 » du même code ;
- à l'article 9, la référence à l'« article 8 (§ 2) de la loi du 12 avril 1941 » est remplacée par la référence à l'« article L. 11 (2o) du code des pensions de retraite des marins ». La référence aux « alinéas 13 et 14 de l'article 9 de la loi du 12 avril 1941 » est remplacée par la référence aux « alinéas 6o, 7o, 10o et 11o de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins ». Le troisième alinéa de cet article est rédigé comme suit : « Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire » ;
- à l'article 12, la référence à « l'article 8 » est remplacée par la référence à « l'article 7 » ;
- à l'article 19, la référence à « l'article L. 454 » du code de la sécurité sociale et « aux textes réglementaires pris pour son application » est remplacée par la référence « aux articles L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 et 14 » du même code et « aux textes réglementaires pris pour leur application » ;
- à l'article 21-1, la référence à l'article « L. 489 » du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à « l'article L. 443-1 » du même code ;
- à l'article 22, le deuxième alinéa est rédigé comme suit : « Ce rapport, auquel est joint un certificat médical décrivant l'état de santé du marin, est remis à l'autorité maritime ou consulaire du lieu de travail, du lieu de mouillage ou du premier port où aborde le navire » ;
- à l'article 28, la référence à l'article « 8 » est remplacée par la référence à l'article « 7 » ;
- à l'article 42, l'alinéa « en cas d'hospitalisation, elle est réduite dans les proportions indiquées à l'article 34 » est supprimé ;
- à l'article 47, l'alinéa « les frais de rééducation professionnelle sont payés dans les conditions fixées par l'article 38 bis (art. a, 4e alinéa) » est supprimé ;
- à l'article 48, la référence à l'article « 8 » est remplacée par la référence à l'article « 7 ». La référence à « l'article 50, deuxième alinéa, de la loi no 46-2426 du 30 octobre 1946 » est remplacée par la référence à « l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale » ;
- à l'article 62, la référence à l'article « 8 » est remplacée par la référence à l'article « 7 ».
II. - L'article 78 du décret du 17 juin 1938 susvisé est abrogé.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter